P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
69.7. Lorsque le commerçant veut se prévaloir d’une clause de déchéance du bénéfice du terme, les renseignements que doit contenir l’état de compte prévu à l’article 105 de la Loi sont:
a)  la date de l’état de compte;
b)  la date, la nature et le montant de chaque somme d’argent portée au compte du consommateur depuis la formation du contrat;
c)  le montant et la date d’échéance prévue au contrat de chaque versement périodique dont le commerçant entend exiger le paiement immédiat;
d)  le total des sommes dont le commerçant entend exiger le paiement immédiat.
S’il s’agit d’un contrat de louage à valeur résiduelle garantie, l’état de compte doit aussi indiquer la somme qui serait requise du consommateur pour acquérir le bien à la date de l’état de compte.
D. 600-92, a. 6.